J.O. 75 du 28 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 06017
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Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche
NOR : DEVG0430065A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R.* 221-17-6, R.* 234-15-3 et R.* 241-27-2 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 2, 25 et 58 ;
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, modifié par le décret no 2003-832 du 26 août 2003 ;
Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, modifié par le décret no 2003-990 du 14 octobre 2003 ;
Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1980 portant approbation du contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux,
Arrêtent :
Article 1
Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonction dans les parcs nationaux, au Conseil supérieur de la pêche et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'armes et munitions de 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie en application du a du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.Article 2
Les établissements publics chargés des parcs nationaux, le Conseil supérieur de la pêche et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'armes et munitions définis à l'article 1er ainsi que les matériels du paragraphe 4 (a) de la 2e catégorie en vue de leur remise aux agents visés par cet arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions.Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.
Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.Article 4
Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que celui dans lequel il était affecté jusqu'alors, l'autorisation de porter une arme devient caduque. L'attestation de port d'arme, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'établissement public concerné.
Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu inapte physiquement ou mentalement, ainsi que lorsqu'il cesse définitivement ses fonctions.
L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l'établissement public lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues par les articles 19 et 19-1 du décret du 18 avril 1939 susvisé.Article 5
Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public.Article 6
Les agents visés à l'article 1er sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.Article 7
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.Article 8
L'arrêté du 26 août 1977 relatif à l'autorisation de port d'arme des gardes-chasse de l'Office national de la chasse et l'arrêté du 8 juillet 1998 relatif au régime des armes et des munitions du Conseil supérieur de la pêche sont abrogés. Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1979 portant autorisation de port d'arme sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents des parcs nationaux.Article 9
Les préfets territorialement compétents, les directeurs des parcs nationaux, la directrice générale du Conseil supérieur de la pêche et le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2004.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'administration,
des finances et des affaires internationales,
H. Jacquot-Guimbal
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci